Un assuré demande le rachat total de son assurance vie et opte pour une
imposition de ses gains au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Mais une
fois l’opération effectuée, il demande à l’assureur la modification du mode
d’imposition choisi.
Les faits
Un assuré
demande le rachat total de son assurance vie, sur lequel les primes avaient été
versées avant le 26/09/2017. À cette occasion, il opte pour une imposition de
ses gains au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Pour rappel,
lors d’un rachat total ou partiel sur un contrat d’assurance vie sur lequel les
primes ont été versées avant le 26/09/2017, l’assuré a le choix entre deux
options concernant l’imposition de ses gains :
- L’application d’un prélèvement forfaitaire
libératoire (PFL) : pour les contrats de plus de 8 ans, les gains sont
imposés au taux de 7,5% (auquel s’ajoutent 17,2% de prélèvements sociaux)
après un abattement de 4 600 euros pour une personne seule et de 9 200
euros pour un couple.
- L’imposition au barème de l’impôt sur le
revenu (auquel s’ajoutent 17,2% de prélèvements sociaux). Ainsi, selon les
revenus et la tranche marginale d’imposition de l’assuré, le taux
d’imposition peut varier de 0% à 45% (hors prélèvements sociaux).
Mais une fois
l’opération effectuée et les sommes réglées, l’assuré demande à l’assureur la
modification du mode d’imposition choisi. Alors qu’il avait opté pour
l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu, il demande à être imposé au
PFL.
L’assureur
refuse d’accéder à sa demande en lui indiquant que l’option pour le PFL ne peut
être exercée a posteriori.
L’assuré fait
alors appel au Médiateur de l’assurance pour essayer d’obtenir gain de cause.
La réponse du Médiateur de l’assurance
Le Médiateur
s’appuie sur l’article 125-0, A, II du Code général des impôts, selon lequel le
souscripteur a la possibilité d’opter, concernant les primes versées jusqu’au
26 septembre 2017, pour un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur
le revenu à l’occasion du rachat de son contrat. L’option choisie est alors «
irrévocable » et doit être « exercée au plus tard lors de l’encaissement des
revenus ».
Si une telle
option n’obéit à aucune condition formelle, l’assuré doit toutefois formuler sa
demande de manière claire et explicite auprès de l’assureur. À défaut, c’est le
barème de l’impôt sur le revenu qui s’applique.
Or, préalablement à sa demande de rachat, l’assuré s’était vu rappeler, par le
biais d’une note explicative, la fiscalité applicable ainsi que la possibilité
de choisir entre le barème de l’impôt sur le revenu et le PFL, avec une
présentation des modalités d’application de chacun de ces régimes. L’assuré
avait alors fait part de sa décision lors de sa demande adressée à l’assureur.
Le Médiateur
de l’assurance en a conclu que l’assureur avait fait une exacte application des
dispositions légales. Par ailleurs, l’assureur n’est que collecteur d’impôt
pour le compte de l’administration fiscale et ne peut donc lui-même procéder à
une telle modification. Par ces motifs, le Médiateur n’a pas donné de suite
favorable à la demande de l’assuré.
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