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7 novembre 202319 octobre
2023
Cour de
cassation
Pourvoi n°
21-20.366
Deuxième
chambre civile – Formation restreinte hors RNSM/NA
Publié au
Bulletin
ECLI:FR:CCASS:2023:C201052
Sécurité Sociale
– Cotisations
Sommaire
Il résulte de l’article L. 131-6, III, du code de la sécurité sociale,
dans ses rédactions successives résultant des lois n° 2012- 1404 du 14 décembre
2012 et n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 applicables au litige, que les
bénéfices de la société d’exercice libéral, au sein de laquelle le travailleur
indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle
et doivent entrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale dont il
est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la société de
participations financières de profession libérale, qui détient le capital de la
société d’exercice libéral
Texte de la
décision
CIV. 2
LM
COUR DE
CASSATION
______________________
Audience
publique du 19 octobre 2023
Rejet
Entête
Mme MARTINEL,
présidente
Arrêt n° 1052
F-B
Pourvoi n° W
21-20.366
R É P U B L I Q
U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19
OCTOBRE 2023
M. [C] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-20.366
contre l’arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence
(chambre 4-8), dans le litige l’opposant à la Caisse autonome de retraite des
chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de
cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SARL
Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [B], de la SCP Foussard et Froger,
avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des
sages-femmes, après débats en l’audience publique du 12 septembre 2023 où étaient
présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme
Renault-Malignac, conseiller doyen, M. Gaillardot, premier avocat général, et
Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de
cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré
conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.
Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin
2021), la Caisse autonome des chirurgiens-
dentistes et des sages- femmes (la
CARCDSF) a intégré dans l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse dues
par M. [B] (le chirurgien-dentiste) le montant des dividendes versés par la
société d’exercice libéral, au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle,
à la société de participations financières de profession libérale, dont il
détient la totalité du capital à parts égales avec son épouse, et lui a notifié
un appel de cotisations supplémentaires au titre des années 2016 et 2017.
2.
Le
chirurgien-dentiste a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux
de la Sécurité
Sociale.
Exposé du litige
Pourvoi N°21-20.366-Deuxième chambre civile 19 octobre 2023
Examen du moyen – Enoncé du moyen
3.
Le chirurgien-dentiste fait grief à l’arrêt de
rejeter son recours, alors :
« 1°/ que selon l’article L. 131-6, alinéa 1er, du code de la sécurité
sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, les cotisations d’assurance
vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur
revenu d’activité non salarié, ce dernier étant celui retenu pour le calcul de
l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des éléments mentionnés au
deuxième alinéa de cette disposition ; que selon le troisième alinéa du même
texte, est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième
alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du
code général des impôts perçus par le travailleur indépendant non
agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de
solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de
l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des
primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété
ou en usufruit par ces mêmes personnes ; que, pour dire qu’étaient soumis à cotisations
sociales obligatoires les dividendes versés par la Selarl, au sein de laquelle
le chirurgien-dentiste exerçait à titre libéral son activité de
chirurgien-dentiste, à la société de participations financières de profession
libérale, qu’il avait créée en janvier 2014 et qu’il détenait à parts égales
avec son épouse, et qui détenait 990 des 1 000 parts de la Selarl, la cour
d’appel a retenu que l’article 108 du code général des impôts auquel renvoie
l’article L. 131-6, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale, visait
notamment les revenus distribués par les personnes morales soumises à l’impôt
sur les bénéfices des sociétés, et en a déduit que dès lors que le
chirurgien-dentiste était le seul associé professionnel en exercice de la
Selarl et le seul à générer des revenus permettant de constituer les dividendes
distribués par la Selarl, ces dividendes avaient un caractère professionnel et
correspondaient à la rémunération d’un travail, plutôt qu’à des revenus du
capital ; que la cour d’appel a ajouté que le chirurgien-dentiste était
directement détendeur de 10 parts de la Selarl, et indirectement des 990 autres
parts par l’intermédiaire de la SPFPL, de sorte qu’il convenait d’intégrer dans
l’assiette de ses cotisations sociales tous les bénéfices distribués par la
Selarl, dans la limite de la fraction supérieure à 10 % du capital social de la
société de participations financières ;
Qu’en statuant de la sorte, quand seuls sont soumis à cotisations
sociales les dividendes versés au travailleur indépendant non agricole, son conjoint
ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs
enfants mineurs non émancipés par la société par l’intermédiaire de laquelle il
exerce sa profession et qui lui procure son revenu d’activité, à l’exclusion
des dividendes versés par la société d’exercice à sa holding soumise à l’impôt
sur les sociétés qui ne constituent pas des revenus d’activité perçus par le travailleur
indépendant, la cour d’appel a violé l’article L. 131-6 du code de la sécurité
sociale, ensemble les articles 108, 205 et 206 du code général des impôts ;
2°/ Qu’en tout état de cause que seuls les revenus distribués aux
travailleurs indépendants non agricoles sont pris en compte pour déterminer
l’assiette des cotisations sociales sur le revenu d’activité auxquelles ces
derniers sont assujettis ;
Que sont en revanche exclus de cette assiette les dividendes versés par
la société par l’intermédiaire de laquelle le travailleur indépendant non
agricole exerce son activité à une société soumise à l’impôt sur les sociétés
et non appréhendés par lui ;
Qu’en incluant dans l’assiette des cotisations vieillesse du
chirurgien-dentiste les dividendes versés
par la Selarl à la société de participations financières de profession
libérale, qui détenait 990 des 1 000 parts de la Selarl et dont le
chirurgien-dentiste et son épouse détenaient le capital chacun à hauteur de
moitié, le chirurgien-dentiste détenant les 10 parts restantes, aux motifs
inopérants que ce praticien était indirectement détenteur, par l’intermédiaire de
la SPFPL des 990 autres parts de la Selarl, quand ces dividendes n’avaient pas
été appréhendés par le chirurgien- dentiste, la cour d’appel a derechef violé
l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 108,
205 et 206 du code général des impôts ;
3°/ Que subsidiairement, sont inclus dans les revenus servant
d’assiette aux cotisations sociales obligatoires des travailleurs indépendants
non agricoles la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code
général des impôts perçus par le travailleur indépendant non agricole, son
conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil.
Moyens
Pourvoi N°21-20.366-Deuxième chambre civile 19 octobre 2023 de
solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % du
capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant
détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes ; qu’il
résulte de cette disposition que seule est intégrée à l’assiette des
cotisations sociales obligatoires la fraction des dividendes perçus par le
travailleur indépendant non agricole, et les autres personnes qu’il vise, qui
est supérieure à 10 % du capital social de la personne morale qui les a
distribués et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant
détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes ;
Qu’en jugeant que devaient être intégrés dans l’assiette des
cotisations sociales obligatoires du chirurgien-dentiste « tous les bénéfices distribués
par la Selarl dans la limite ( ) de la fraction supérieure au 10 % du capital
social de la société en participation financières », quand l’article L. 131-6
du code de la sécurité sociale vise les versements de dividendes excédant la
fraction de 10 % du capital social de la société ayant procédé au versement des
dividendes, soit en l’occurrence la Selarl, et non de la SPFPL, la cour d’appel
a violé cette disposition. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article L. 131-6, III, du code de la sécurité sociale, dans
ses rédactions successives résultant des lois n° 2012-
1404 du 14 décembre 2012 et n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
applicables au litige, entre dans l’assiette des cotisations de sécurité
sociale dues par le travailleur indépendant non agricole la part des revenus
mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par ce
travailleur, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil
de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4°
de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et
des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute
propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes.
5. Il en résulte que les bénéfices de la société d’exercice libéral, au
sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le
produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l’assiette des
cotisations sociales dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices
sont distribués à la société de participations financières de profession
libérale qui détient le capital de la société d’exercice libéral.
6. L’arrêt constate que le chirurgien-dentiste est le seul associé
professionnel en exercice au sein de la SELARL et le seul à générer des revenus
permettant de constituer les dividendes distribués à la société de
participations financières, dans laquelle lui et son conjoint sont les deux
seuls détenteurs de parts sociales. Il relève que ces dividendes
correspondent à la rémunération d’un travail plutôt qu’à des revenus d’un
patrimoine. Il ajoute qu’il importe peu qu’au regard de la réglementation
applicable, la société de participations financières soit dotée d’une
personnalité morale distincte et soit soumise à l’impôt sur les sociétés et non
à l’impôt sur les revenus.
7. De ces constatations et énonciations, abstraction faite du motif
erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour
d’appel a exactement déduit que les dividendes litigieux revêtaient la nature
de revenus d’activités non salariés au sens de l’article L. 131-6 du code de la
sécurité sociale, de sorte qu’ils devaient entrer dans l’assiette des
cotisations sociales.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Motivation
PAR CES
MOTIFS, la Cour :
REJETTE le
pourvoi ;
Dispositif
Pourvoi N°21-20.366-Deuxième
chambre civile 19 octobre 2023
Condamne M. [B] aux dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la
demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la Caisse autonome des
chirurgiens-dentistes et des sages-femmes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile,
et prononcé par la présidente en son audience publique du dix-neuf octobre deux
mille vingt-trois.
Décision attaquée
Cour d’appel d’Aix en Provence 14
11 juin 2021 (n°20/09464)
Les dates clés
Cour de cassation Deuxième chambre civile 19-10-2023
Cour d’appel d’Aix en Provence 14 11-06-2021