Un couple marié construit une maison constituant leur domicile sur une parcelle appartenant au père de monsieur. Après leur divorce, madame réclame à son ex-époux le paiement d’une somme correspondant à la moitié de la valeur de la maison .
Les faits
En 2005, Monsieur N et Madame X, alors mariés sous le régime de la communauté légale, ont construit une maison constituant leur domicile familial, sur une parcelle appartenant au père de Monsieur.
Après leur divorce, prononcé en 2014, Madame X réclame à son ex-époux le paiement d’une somme correspondant, selon elle, à sa quote-part (soit la moitié) sur la valeur de la maison construite sur la parcelle appartenant à son ex-beau-père. Après une mise en demeure demeurée infructueuse, elle l’assigne et obtient gain de cause devant la cour d’appel qui condamne Monsieur N à lui payer une somme correspondant à la moitié des coûts des matériaux et du prix de la main-d’œuvre.
Monsieur N conteste cette décision et se pourvoie alors en cassation. Il s’appuie sur l’article 555 du code civil et en déduit « que l’action en paiement ouverte au tiers qui a édifié une construction sur le terrain d’autrui suppose que ce tiers ait été évincé par le propriétaire du terrain ».
Le jugement de la Cour de cassation
Selon l’article 555 du code civil, lorsque les constructions ont été faites par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, il doit rembourser au tiers le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre. Si les constructions ont été faites par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression des constructions, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des deux sommes.
Monsieur N en déduit que ce passage de l’article ne s’applique pas puisque l’éviction de son ex-épouse ne résulte pas d’une action de son père, propriétaire du terrain.
Or, la Cour de cassation considère que l’action en remboursement de celui qui a construit sur le terrain d’autrui avec des matériaux lui appartenant, contre le propriétaire du fonds, prévue au troisième alinéa de l’article 555 du code civil, n’est pas subordonnée à son éviction. Par ces motifs, la Cour de cassation rejette la demande de Monsieur N.
Source : Cour de cassation – Pourvoi n° 22-15.359 – Troisième chambre civile – 21 septembre 2023