Etude de cas de la Médiation de l’Assurance : Le transfert d’un contrat « article 83 » vers un PER est possible après le départ à la retraite de base?
Les assureurs refusent fréquemment de transférer un contrat dit « article 83 » vers le compartiment 3 d’un Plan d’Epargne Retraite (PER) et, ce, au motif que l’adhérent a déjà procédé à la liquidation de son régime obligatoire de retraite.
En l’espèce, un adhérent était titulaire d’un contrat « article 83 ». Il était à la retraite et souhaitait transférer son contrat vers un PER.
L’assureur du contrat « article 83 » a refusé arguant que l’adhérent ayant liquidé sa retraite de base, le transfert était devenu impossible dans la mesure où le contrat n’était plus en phase de constitution.
Pour rappel, les contrats de retraite comportent 2 phases :
1. Phase de constitution : pendant laquelle l’adhérent peut réaliser des versements et pendant
laquelle l’épargne se valorise ;
2. Phase de restitution : pendant laquelle l’adhérent reçoit les prestations (sortie en capital si celle-ci est autorisée par le contrat ; sortie en rente).
Le transfert n’est possible que durant la phase de constitution.
Le transfert d’un contrat d’assurance retraite n’est possible que lorsque 3 conditions sont remplies :
L’adhésion au contrat n’est plus obligatoire (lorsqu’il s’agit d’un contrat à adhésion obligatoire,
comme c’est le cas des contrats « article 83 ») ;
Le contrat réceptacle du transfert soit un contrat de même nature, éligible à recevoir le
transfert ;
Les droits de l’adhérent soient en cours de constitution au jour de la demande de transfert.
Dans le cas étudié :
L’adhérent avait bien quitté son entreprise, puisqu’il était à la retraite, son adhésion au contrat n’était donc plus obligatoire et la 1re condition remplie ;
Le contrat PER était bien un contrat habilité à recevoir, dans le compartiment 3, un transfert d’un contrat « article 83 » ;
L’adhérent n’avait pas demandé la sortie en rente de son contrat « article 83 ». Ainsi, même s’il ne pouvait plus réaliser de versement « employeur » dans le cadre de son contrat, son adhésion était toujours en cours de constitution.
Le Médiateur a donc estimé que le contrat de l’adhérent remplissait l’ensemble des conditions nécessaires au transfert et que celui-ci devait être autorisé par l’assureur initial.
Il en ressort qu’un adhérent peut faire perdurer son contrat de retraite supplémentaire postérieurement à sa liquidation de son régime obligatoire de retraite et, ce, tant qu’il n’a pas sollicité la liquidation totale de ses droits (sortie en capital totalement terminée ou sortie en rente mise en place). Durant cette période, il lui sera tout à fait possible de procéder au transfert de son contrat de retraite vers un autre contrat de même nature.
Néanmoins, encore faut-il que le contrat « réceptacle » du transfert :
– ait été ouvert avant la liquidation du régime obligatoire de retraite ; ou
– accepte l’adhésion de personnes ayant atteint l’âge de la retraite ou ayant liquidé leur régime
obligatoire de retraite.
Source : Position du Médiateur de l’Assurance, Arnaud Chneiweiss, du 27 juin 2023 – Étude de cas réalisée par Colleen Cupiti.