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28 septembre 2023. Assurance vie / Capitalisation
1.1.1. Clause bénéficiaire : Représentation et défaut de conseil.
Cour d’appel d’Amiens – 1ère Chambre civile – 4 juillet 2023 – n° 21/05803
L’absence de preuve d’un conseil prodigué sur l’absence de représentation dans la stipulation est établie lorsque la clause bénéficiaire était la seule formule type proposée et qu’il ne s’agissait pas d’une clause choisie entre plusieurs clauses types ou, mieux, d’une clause ajoutée comme correspondant à la volonté spéciale des souscripteurs.
Un assuré souscrit avec son épouse un contrat d’assurance-vie en février 2000 et désigne comme bénéficiaires : « mon conjoint, à défaut mes enfants vivants, à défaut mes héritiers ».
Le couple avait 3 enfants, dont le premier décédé en laissant un enfant avec la grand-mère pour tutrice, le second également décédé sans postérité et le troisième étant vivant. Au décès des assurés, l’assureur a versé le capital décès au seul enfant vivant du couple. Le petit enfant des assurés a alors contesté le paiement effectué en indiquant que ses grands -parents avaient voulu l’inclure également dans les bénéficiaires de l’assurance-vie.
Il a assigné l’assureur et l’intermédiaire devant le Tribunal et a demandé, à titre principal, leur condamnation solidaire à lui verser 1/3 du capital décès reprochant à l’assureur d’avoir fait une mauvaise application et interprétation du contrat, et à titre subsidiaire, la même somme à titre de dommages et intérêts à l’encontre de l’intermédiaire pour avoir manqué à son devoir d’information et de conseil au moment de la souscription du contrat litigieux.
La Cour d’appel d’Amiens a rejeté, par un arrêt confirmatif, sa demande de paiement du contrat et a condamné l’intermédiaire d’assurance à l’indemniser en réparation d’un défaut de conseil.
La Cour d’appel a d’abord rappelé qu’elle se référait aux règles d’interprétation des contrats des articles 1156 et suivants (anciens) du code civil repris pour l’essentiel par les nouveaux articles 1188 à 1192 du code civil et notamment les dispositions de l’article 1188 du code civil selon lequel le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Elle a également précisé que le sens littéral non ambigu, sauf preuve d’une erreur, s’impose de lui-même comme correspondant à la volonté des parties.
En l’espèce, elle a retenu que la représentation ne se présume pas en matière d’assurance-vie et qu’aucune représentation n’a lieu et le capital-décès se partage alors entre les seuls bénéficiaires de premier rang encore vivants comme déjà jugé par la Cour de cassation (Civ.2e, 22 septembre 2005, n° 04- 13.077).
Ainsi, le terme de « vivant » précisait en l’espèce, sans doute possible, la notion « enfant » et excluait explicitement tout recours à la représentation. C’est donc à juste titre que l’assureur avait réglé le capital décès au seul enfant vivant.
Le jugement est également confirmé en sa condamnation de l’intermédiaire à indemniser le petit enfant exclu du bénéfice de l’assurance pour avoir perdu une chance d’être désigné.
Actualités juridiques et fiscales – Juillet-Août 2023
Veille juridique – juillet-août 2023 .
La Cour d’appel retient à cet effet, d’une part, l’absence de preuve d’un conseil prodigué puisque la clause du contrat était la seule formule type proposée et qu’il ne s’agissait pas d’une clause choisie entre plusieurs clauses types ou, mieux, d’une clause ajoutée comme correspondant à la volonté spéciale des souscripteurs.
La Cour d’appel rappelle que s’agissant de contrats d’assurance- vie, le distributeur doit informer l’assuré de ce qu’à l’inverse des règles de dévolution successorale, la représentation des enfants prédécédés par leurs propres enfants n’est ni de droit, ni automatique, afin d’écarter tout risque de confusion chez un assuré profane. La banque et la société d’assurance aurait dû interroger le souscripteur sur la composition de sa famille et lui soumettre une clause manuscrite adaptée à la
situation particulière résultant du pré-décès de son fils.
D’autre part, au regard des circonstances du dossier et notamment le fait que le petit enfant avait été confié en pension officiellement chez ses grands-parents suite au décès de ses parents, la Cour a retenu qu’il était extrêmement probable que si les assurés avaient eu leur attention attirée sur le fait que la clause type revenait à l’exclusion de leur petit-fils du bénéfice du capital-décès, ils auraient adapté la rédaction de celle-ci. La perte de chance est évaluée à 90%