Quelles sont les règles fiscales applicables en matière de représentation et
d’application de l’article 757 B du CGI ?
En matière d’assurance-vie la représentation doit être expressément prévue dans la
clause bénéficiaire pour pouvoir s’appliquer, à défaut elle ne s’appliquera pas.
A ce sujet,
contrairement au droit successoral, les bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie venant en
représentation d’un bénéficiaire prédécédé ou renonçant, ne bénéficient ni de l’abattement
du représenté, ni du taux qui aurait été applicable au-delà en fonction du lien de parenté
avec ce dernier.
L’administration fiscale estime que, pour la détermination du tarif des droits, la
représentation ne s’applique pas aux sommes transmises dans le cadre d’un contrat
d’assurance-vie même en présence d’une clause bénéficiaire indiquant par exemple « mes
enfants vivants ou représentés ».
En effet, s’il existe un bénéficiaire déterminé ou déterminable, les droits de mutation par
décès sont calculés suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire, « à titre
personnel » et l’assuré décédé.
Ainsi, par exemple, lorsqu’un petit-fils vient à la succession de son grand-père par
représentation de son père prédécédé et qu’il est par ailleurs bénéficiaire, à titre personnel,
d’un contrat d’assurance-vie souscrit par son grand-père, en représentation de son père
prédécédé en application de la clause bénéficiaire, il y a lieu de procéder à une « double
liquidation ».
Cette double liquidation est justifiée pour chaque héritier, pris, d’une part, en qualité de
successible par représentation, et, d’autre part, en tant que bénéficiaire direct et personnel
du contrat d’assurance-vie.
En effet, en matière d’assurance vie, il n’est tenu compte que du lien de parenté à titre
personnel entre l’assuré et le bénéficiaire subséquent, et non de sa qualité de représentant
du défunt au sens successoral, même si la clause bénéficiaire du contrat le désigne par
référence au mécanisme de la représentation civile prévu en matière successorale.
Ainsi,
dans notre exemple, il serait appliqué :
• Sur la succession : l’abattement en ligne directe de 100 000 euros sur la part attribuée en
représentation du fils prédécédé ;
• Pour l’assurance-vie : l’abattement prévu au IV de l’article 788 du CGI (soit 1 594 € pour les
petits-enfants, à défaut d’un autre abattement applicable) sur les primes versées audelà de 30 500 € (abattement sur les primes versées après 70 ans prévu à l’article 757 B du
CGI), les intérêts étant exonérés.
Cette « double liquidation » s’applique également lorsqu’un neveu vient à la succession de
son oncle par représentation du frère prédécédé et qu’il est également bénéficiaire, à titre
personnel, d’un contrat d’assurance-vie souscrit par son oncle, en représentation de son
père prédécédé en application de la clause bénéficiaire (RM Le Nay n°59852, JO AN du 23
février 2010, p 2052).
• L’administration fiscale appliquera alors, au-delà de l’abattement de 30 500 €, l’abattement
de 1 594 € (art. 788 du CGI) puis le barème d’imposition correspondant aux liens de parenté
entre un neveu et son oncle qui est de 55% sur la totalité du patrimoine transmis (barème
appliqué aux successions entre parents jusqu’au 4ème degré).
Source CGI