Immobilier : Country Garden, l’autre géant chinois qui suscite des craintes de faillite
23 août 2023La contraction du secteur privé français s’est poursuivie en août, le repli de l’activité s’étant renforcé dans le secteur des services
25 août 2023Monsieur E reçoit de l’administration fiscale une proposition de rectification au titre de trois contrats d’assurance-vie pour lesquels il a été désigné comme bénéficiaire.
Il assigne le notaire chargé de la succession en responsabilité et indemnisation de son préjudice consécutif à cette rectification.
Celui-ci assigne à son tour la société d’assurance.
Les faits
Un notaire est saisi des opérations de liquidation de la succession de Madame W, décédée le 6 mars 2014. Monsieur E, légataire universel (c’est à dire la personne que Madame W a désignée pour recevoir ses biens), reçoit de l’administration fiscale une proposition de rectification au titre de trois contrats d’assurance-vie dont Madame W l’avait désigné comme bénéficiaire.
Assisté de sa curatrice, il assigne le notaire en responsabilité et indemnisation de son préjudice consécutif à cette rectification. Celui-ci assigne à son tour en garantie la société d’assurance.
La société d’assurance est condamnée par la cour d’appel qui considère que, informée par le notaire en charge de la succession du décès, elle s’est en toute connaissance de cause abstenue d’informer ce dernier de l’existence de contrats d’assurance-vie et de capitalisation, laissant ainsi le notaire, le bénéficiaire et sa curatrice dans cette ignorance pendant toute la durée du délai légal de déclaration fiscale.
L’assureur se pourvoit alors en cassation.
Réponse de la Cour de cassation
Il résulte de l’article L. 132-8, dernier alinéa, du code des assurances, que lorsqu’il est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Il résulte de l’article L. 292 A, alinéa 2, de l’annexe II du code général des impôts, que l’assureur est tenu, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer la date de souscription de tels contrats et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré.
Pour condamner l’assureur, la cour d’appel a retenu, qu’informé par le notaire du décès, il s’est abstenu de porter à sa connaissance l’existence des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte. Or, la Cour de cassation rappelle que l’assureur n’était pas tenu de porter à la connaissance du notaire, qui ne lui en avait pas fait la demande, l’existence des contrats d’assurance sur la vie souscrits par la défunte.
L’assureur affirme avoir envoyé par courriers du 6 mars adressé à l’ensemble des héritiers de Madame M, bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par cette dernière, un dossier complet comportant notamment la demande de règlement des capitaux-décès à compléter par le bénéficiaire, ainsi que le certificat à adresser à l’administration fiscale afin de s’acquitter des droits de succession dus, en informant les héritiers de ce qu’ils étaient bénéficiaires d’un contrat d’assurance sur lequel des versements ont été effectués à compter du soixante-dixième anniversaire de l’assurée.
Par ailleurs, dans la lettre adressée par la curatrice de Monsieur E à l’administration fiscale pour solliciter une remise gracieuse des intérêts de retard, celle-ci indique qu’il n’avait pas connaissance du fait qu’il était bénéficiaire de ces contrats d’assurance-vie, puisque, du fait de sa pathologie il n’avait pas ouvert les courriers qui ont été envoyés par l’assureur. Bien que la cour d’appel ait elle-même constaté que la curatrice de Monsieur E attestait que celui-ci n’avait pas ouvert les courriers que lui avait adressés l’assureur, elle a retenu que l’assureur ne rapportait pas la preuve d’avoir envoyé le moindre courrier au bénéficiaire ou à sa curatrice avant le 16 août 2016, de sorte que ceux-ci, ainsi que le notaire, sont restés, pendant toute la durée du délai légal de déclaration fiscale, dans l’ignorance de ce qu’une partie des primes d’assurance était assujettie aux droits de succession.
La Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que l’assureur n’était pas tenu de porter à la connaissance du notaire (qui ne lui en avait pas fait la demande) l’existence des contrats d’assurance sur la vie souscrits par la défunte, d’autre part, qu’il résultait de ses constatations que la curatrice de Monsieur E attestait que celui-ci n’avait pas ouvert les courriers que lui avait adressés l’assureur, la cour d’appel, qui a n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Par ces motifs, la Cour de cassation casse et annule le jugement e la cour d’appel. Source : Cour de cassation – Pourvoi n° 21-20.272 – Première chambre civile – 13 avril 2023 Jurisprudence et cas pratiques